Art. D333-17
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.›Sect. Section 4 : Formations et diplômes.

Art. D333-17

980 / 5071
En vigueur depuis le 1 sept. 2009
Les formations des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle prévu par les dispositions réglementaires qui les régissent.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d333-17