Art. D334-22
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.›Sect. Section 2 : Organisation de l'examen.

Art. D334-22

1008 / 5071
En vigueur depuis le 3 juin 2019
Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen. Quels que soient les enseignements de spécialité choisis et, éventuellement, la mention portée sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d334-22