Art. D335-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.›Sect. Section 1 : Le label de " lycée des métiers ".

Art. D335-4

1027 / 5071
En vigueur depuis le 1 sept. 2023
Le ministre chargé de l'éducation procède chaque année au moins à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article D. 335-3.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d335-4