Art. D336-19
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.›Sect. Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.›§ Sous-section 2 : Organisation de l'examen.

Art. D336-19

1059 / 5071
En vigueur depuis le 24 mai 2006
La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d336-19