Art. D337-14
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle›§ Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.

Art. D337-14

1089 / 5071
En vigueur depuis le 18 juil. 2021
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent : 1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ; 2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ; 3° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au c du 2° de l'article D. 337-11 et à l'article D. 337-12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-d337-14