Art. D337-153
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 6 : Le certificat de spécialisation›§ Sous-section 3 : Conditions de délivrance.

Art. D337-153

1218 / 5071
En vigueur depuis le 24 mai 2006
Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d337-153