Art. D337-190
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 9 : Le brevet national des métiers d'art›§ Sous-section 2 : Modalités de préparation

Art. D337-190

1239 / 5071
En vigueur depuis le 15 févr. 2026
Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de deuxième année de formation, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au livret scolaire de l'élève. Le modèle de cette attestation et les conditions dans lesquelles elle est délivrée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d337-190