Art. D337-20
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle›§ Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.

Art. D337-20

1097 / 5071
En vigueur depuis le 20 sept. 2026
Les conditions dans lesquelles le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience sont fixées par l'article R. 335-5.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d337-20