Art. D337-217
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 9 : Le brevet national des métiers d'art›§ Sous-section 4 : Organisation des examens

Art. D337-217

1266 / 5071
En vigueur depuis le 15 févr. 2026
Une session d'examen du brevet national des métiers d'art, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-d337-217