Art. D337-65
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 3 : Le baccalauréat professionnel›§ Sous-section 2 : Modalités de préparation.

Art. D337-65

1122 / 5071
En vigueur depuis le 16 juin 2024
La durée de la période de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen peut être réduite pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-d337-65