Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VIII : Autres diplômes et titres.›Sect. Section 3 : Diplôme initial de langue française.
Art. D338-31
1306 / 5071En vigueur depuis le 20 déc. 2006
La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.
Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves écrites et orales.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d338-31