Art. D341-14
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.›Chapitre Chapitre Ier : L'enseignement agricole.›Sect. Section 1 : L'orientation des élèves›§ Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.

Art. D341-14

1341 / 5071
En vigueur depuis le 2 sept. 2019
Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil. Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-d341-14