Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.›Chapitre Chapitre Ier : L'enseignement agricole.›Sect. Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
Art. D341-43
1370 / 5071En vigueur depuis le 1 sept. 2016
Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article D. 341-42, le diplôme national du brevet est délivré au vu des résultats obtenus à un examen.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d341-43