Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.›Chapitre Chapitre Ier : L'enseignement agricole.›Sect. Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
Art. D341-44
1371 / 5071En vigueur depuis le 1 sept. 2016
Le jury défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d341-44