Art. D351-29
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée›Chapitre Chapitre Ier : Scolarité.›Sect. Section 4 : Aménagement des examens et concours.

Art. D351-29

1417 / 5071
En vigueur depuis le 24 mai 2006
L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 351-28 s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d351-29