Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée›Chapitre Chapitre Ier : Scolarité.›Sect. Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée›§ Sous-section 1 : Organisation de la scolarité.
Art. D351-3
1382 / 5071En vigueur depuis le 24 mai 2006
Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d351-3