Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée›Chapitre Chapitre Ier : Scolarité.›Sect. Section 4 : Aménagement des examens et concours.
Art. D351-31
1419 / 5071En vigueur depuis le 24 mai 2006
Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d351-31