Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte›Sect. Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Art. D371-7
1441 / 5071En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré ou un professeur certifié peut être désigné à Mayotte comme président de jury du baccalauréat. Un professeur de lycée professionnel peut également être désigné pour présider le jury du baccalauréat professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d371-7