Art. D421-141
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 7 : Dispositions diverses.›§ Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international

Art. D421-141

1646 / 5071
En vigueur depuis le 9 août 2021
Le conseil de section internationale et de parcours international est réuni au moins une fois par an à l'initiative du directeur d'école ou du chef d'établissement. Les avis du conseil de section internationale et de parcours international sont soumis au conseil d'école ou au conseil d'administration par le directeur d'école ou le chef d'établissement.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d421-141