Art. D421-142
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 7 : Dispositions diverses.›§ Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international

Art. D421-142

1647 / 5071
En vigueur depuis le 9 août 2021
Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu du projet d'école et du projet d'établissement prévus aux articles D. 411-8 et R. 421-3 est, en ce qui concerne les sections internationales et les classes menant au baccalauréat français international, proposé par le conseil de section internationale et de parcours international.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d421-142