Art. D421-143-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 7 : Dispositions diverses.›§ Sous-section 2 : Les sections binationales

Art. D421-143-1

1648 / 5071
En vigueur depuis le 5 juin 2010
Des sections binationales peuvent être créées dans les lycées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Conformément aux accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans ces sections sont pris en compte pour la délivrance simultanée du baccalauréat et d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, prévue à l'article D. 334-23.L'examen subi par les candidats en vue de cette délivrance simultanée est arrêté conformément à l'article D. 334-24.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d421-143-1