Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 7 : Dispositions diverses.›§ Sous-section 2 : Les sections binationales
Art. D421-143-2
1649 / 5071En vigueur depuis le 5 juin 2010
La formation dispensée dans les sections binationales a pour objet l'acquisition et l'approfondissement de l'aptitude à la communication dans la langue de la section, ainsi que l'acquisition et l'approfondissement de la connaissance de la civilisation du pays partenaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d421-143-2