Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 8 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international›§ Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international
Art. D421-161
1670 / 5071En vigueur depuis le 9 août 2021
La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale intitulée “ baccalauréat français international'' ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d421-161