Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
Art. D422-16-1
1699 / 5071En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 422-16.
Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d422-16-1