Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 1 : Les établissements d'Etat.›§ Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
Art. D422-2-1
1682 / 5071En vigueur depuis le 1 sept. 2016
Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie, en cas de contraintes spécifiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d422-2-1