Art. D422-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 1 : Les établissements d'Etat.›§ Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.

Art. D422-4

1684 / 5071
En vigueur depuis le 19 mars 2008
Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d422-4