Art. D422-49
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.

Art. D422-49

1735 / 5071
En vigueur depuis le 19 mars 2008
Si le budget de l'établissement n'est pas exécutoire au début de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions de l'exercice précédent, dans la limite des crédits ouverts et déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables. Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord de l'autorité de tutelle, de l'incidence de la reconduction des mesures prises dans le budget de l'exercice précédent au titre de la rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d422-49