Art. D422-50
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.

Art. D422-50

1736 / 5071
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur d'académie aux groupements comptables prévus à l'article R. 421-62.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d422-50