Art. D423-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.›Sect. Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.›§ Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Art. D423-2

1763 / 5071
En vigueur depuis le 27 sept. 2013
La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle précise notamment : 1° L'objet du groupement ; 2° Les droits et obligations des établissements membres ; 3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ; 4° L'établissement support du groupement ; La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d423-2