Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.›Sect. Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.›§ Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
Art. D423-2
1763 / 5071En vigueur depuis le 27 sept. 2013
La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle précise notamment :
1° L'objet du groupement ;
2° Les droits et obligations des établissements membres ;
3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ;
4° L'établissement support du groupement ;
La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d423-2