Art. D423-9
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.›Sect. Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.›§ Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Art. D423-9

1770 / 5071
En vigueur depuis le 27 sept. 2013
L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d423-9