Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre V : Les lycées de la défense.›Sect. Section 4 : Frais de trousseau, de pension et de scolarité
Art. D425-22
1800 / 5071En vigueur depuis le 21 janv. 2016
Le commandant du lycée de la défense constate, pour chaque élève admis au titre de l'aide au recrutement, l'exonération définitive des frais de trousseau et de pension prévue à l'article R. 425-21 ou le caractère exigible de ceux-ci.
Le commandant du lycée de la défense transmet au service du commissariat des armées les dossiers des anciens élèves dont les frais de trousseau et de pension sont devenus exigibles, à fin d'émission d'un ordre de recouvrer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d425-22