Art. D425-23
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre V : Les lycées de la défense.›Sect. Section 5 : Comptes nominatifs des élèves.

Art. D425-23

1802 / 5071
En vigueur depuis le 27 févr. 2014
Les valeurs pécuniaires à caractère privé librement confiées à l'Etat au profit des élèves sont inscrites dans un compte nominatif. Les comptes nominatifs des élèves sont intégrés dans la comptabilité de l'Etat en compte de tiers selon les dispositions fixées par le ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d425-23