Art. D441-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés

Art. D441-2

1836 / 5071
En vigueur depuis le 31 mai 2018
Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 441-2, le dossier de déclaration d'ouverture comprend un état prévisionnel qui précise l'origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l'établissement pour les trois premières années de son fonctionnement.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d441-2