Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
Art. D441-5
1839 / 5071En vigueur depuis le 31 mai 2018
Lorsqu'une des autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1 forme opposition à l'ouverture de l'établissement, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes pour former opposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d441-5