Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.›Sect. Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés.›§ Sous-section 2 : Financement des dépenses des classes sous contrat d'association.
Art. D442-44-1
1891 / 5071En vigueur depuis le 12 nov. 2010
Pour l'application de l'article L. 442-5-1, la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques du regroupement pédagogique intercommunal dont relève la commune de résidence ne peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association d'une commune d'accueil qu'à la condition que ce regroupement soit organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques et dont la commune de résidence est membre.
Le territoire de l'ensemble des communes constituant un tel établissement public de coopération intercommunale est assimilé, pour l'application de l'article L. 442-5-1, au territoire de la commune de résidence et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire pour apprécier la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques et donner l'accord à la contribution financière.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d442-44-1