Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.›Titre Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires.›Chapitre Chapitre Ier : L'obligation scolaire›Sect. Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire›§ Sous-section 3 bis : Modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille
Art. R131-11-7
113 / 5071En vigueur depuis le 17 févr. 2022
Lorsqu'un enfant scolarisé se trouve dans la situation envisagée au quatorzième alinéa de l'article L. 131-5, les personnes responsables de cet enfant informent, le cas échéant, le directeur de l'établissement d'enseignement de leur souhait de l'instruire dans la famille. Le directeur de l'établissement leur indique les différentes réponses pouvant être apportées à cette situation. A l'issue de cette concertation, le directeur de l'établissement remet aux personnes responsables de l'enfant, lorsqu'elles s'orientent vers une demande d'instruction dans la famille de l'enfant, un avis circonstancié sur ce projet.
La demande d'autorisation comporte, outre les documents mentionnés à l'article R. 131-11-1 et ceux requis au titre du motif de la demande, l'avis du directeur de l'établissement d'enseignement mentionné à l'alinéa précédent ainsi que tout document utile de nature à établir que l'intégrité physique ou morale de l'enfant est menacée.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception sans délai de la demande et l'instruit. L'article R. 131-11-6 est applicable en cas de demande incomplète.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r131-11-7