Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.›Chapitre Chapitre II : Les compétences des communes›Sect. Section 2 : Caisse des écoles.
Art. R212-24
199 / 5071En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 Euros peuvent être confiées à un comptable spécial.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r212-24