Art. R212-24
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.›Chapitre Chapitre II : Les compétences des communes›Sect. Section 2 : Caisse des écoles.

Art. R212-24

199 / 5071
En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 Euros peuvent être confiées à un comptable spécial.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r212-24