Art. R222-19-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.›Chapitre Chapitre II : Les services académiques et départementaux›Sect. Section 2 : Autorités administratives déconcentrées›§ Paragraphe 3 : Le recteur d'académie

Art. R222-19-5

285 / 5071
En vigueur depuis le 31 janv. 2025
Un directeur de cabinet est chargé, sous l'autorité du recteur d'académie, de l'assister dans l'exercice de ses fonctions et de diriger l'action de son cabinet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-r222-19-5