Art. R232-31-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche›Sect. Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire›§ Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.

Art. R232-31-1

379 / 5071
En vigueur depuis le 31 janv. 2026
A la réception de la demande de renvoi prévue à l'article R. 712-27-1, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée par tout moyen conférant date certaine au demandeur et au président de la section disciplinaire initialement saisie. Lorsqu'il est fait droit à la demande de renvoi, le président de la section disciplinaire nouvellement saisie informe, en cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne qui s'estime lésée par les agissements de l'enseignant-chercheur ou de l'enseignant poursuivi et qui s'est fait connaître que l'examen des poursuites est attribué à cette section disciplinaire. Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application de l'article R. 232-41.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r232-31-1