Art. R232-45
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche›Sect. Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire›§ Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.

Art. R232-45

395 / 5071
En vigueur depuis le 31 janv. 2015
La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée. Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction. La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r232-45