Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale›Sect. Section 3 : Dispositions relatives au conseil académique de l'éducation nationale dans la formation prévue à l'article L. 234-2›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R234-34
441 / 5071En vigueur depuis le 1 sept. 2015
Les quatre représentants des personnels enseignants titulaires de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, sont élus en son sein par le conseil académique de l'éducation nationale selon les modalités suivantes :
Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-2 ;
Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-2 ;
En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r234-34