Art. R241-15
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.›Chapitre Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation›Sect. Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche

Art. R241-15

589 / 5071
En vigueur depuis le 27 déc. 2020
Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 241-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu lors de la première réunion qui suit leur réception.
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