Art. R421-11
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 2 : Organisation administrative.›§ Sous-section 1 : Le chef d'établissement.

Art. R421-11

1521 / 5071
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le recteur d'académie et la collectivité locale de rattachement.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r421-11