Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 2 : Organisation administrative.›§ Paragraphe 1 : Composition.
Art. R421-19
1530 / 5071En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le recteur d'académie , ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r421-19