Art. R421-34
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 2 : Organisation administrative.›§ Paragraphe 4 : Election et désignation.

Art. R421-34

1545 / 5071
En vigueur depuis le 19 mars 2008
Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r421-34