Art. R421-54
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 2 : Organisation administrative.›§ Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle

Art. R421-54

1575 / 5071
En vigueur depuis le 21 août 2019
Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont les délibérations du conseil d'administration relatives : a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ; b) Au recrutement de personnels ; c) Au financement des voyages scolaires. Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r421-54