Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 2 : Organisation administrative.›§ Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle
Art. R421-55
1576 / 5071En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission au recteur d'académie sont celles relatives :
1° Au règlement intérieur de l'établissement ;
2° A l'organisation de la structure pédagogique ;
3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
4° A l'organisation du temps scolaire ;
5° Au projet d'établissement.
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r421-55