Art. R421-56
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 2 : Organisation administrative.›§ Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle

Art. R421-56

1577 / 5071
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le représentant de l'Etat, le recteur d'académie et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r421-56