Art. R421-71
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 3 : Organisation financière.

Art. R421-71

1592 / 5071
En vigueur depuis le 19 mars 2008
L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r421-71