Art. R421-74
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 3 : Organisation financière.

Art. R421-74

1595 / 5071
En vigueur depuis le 11 nov. 2012
Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement. La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.
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